C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
22. Rôle provisoire. À la suite de l’inscription pour instruction et jugement, le greffier prépare une liste des affaires qui peuvent être appelées durant les semaines à venir et, au moins 15 jours avant la date de la séance mentionnée ci-après, il expédie par la poste à chacun des avocats au dossier, ou aux parties, si elles ne sont pas représentées, un extrait de cette liste concernant leurs causes et les convoque à un appel du rôle provisoire présidé par le juge en chef ou un juge désigné par lui ou, avec son accord, le greffier.
Lors de cette séance, le juge ou le greffier décide des moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Il fixe la date d’audience des affaires apparaissant sur la liste, après consultation avec les avocats. Les demandes de report d’audience doivent être présentées lors de cette séance.
Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et note au dossier de chaque affaire appelée la présence ou l’absence des avocats ou des parties non représentées.
Décision 2016-05-20, a. 22.
En vig.: 2016-06-16
22. Rôle provisoire. À la suite de l’inscription pour instruction et jugement, le greffier prépare une liste des affaires qui peuvent être appelées durant les semaines à venir et, au moins 15 jours avant la date de la séance mentionnée ci-après, il expédie par la poste à chacun des avocats au dossier, ou aux parties, si elles ne sont pas représentées, un extrait de cette liste concernant leurs causes et les convoque à un appel du rôle provisoire présidé par le juge en chef ou un juge désigné par lui ou, avec son accord, le greffier.
Lors de cette séance, le juge ou le greffier décide des moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Il fixe la date d’audience des affaires apparaissant sur la liste, après consultation avec les avocats. Les demandes de report d’audience doivent être présentées lors de cette séance.
Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et note au dossier de chaque affaire appelée la présence ou l’absence des avocats ou des parties non représentées.
Décision 2016-05-20, a. 22.